600.La superficie requise pour l’exercice d’un usage mentionné au deuxième alinéa peut empiéter sur celle de 50 % du nombre minimal de cases de stationnement requis pour l’usage principal exercé sur le lot.
Les usages visés au premier alinéa sont les suivants :1°un marché public pour l’exposition et la vente de produits autorisés en vertu de l’article 123;
2°l’exposition et la vente de marchandises à l’extérieur autorisées en vertu de l’article 128;
3°un marché aux puces autorisé à l’extérieur en vertu de l’article 132.
4°l’exposition et la vente de véhicules automobiles d’occasion à l’extérieur en vertu de l’article 131.0.1.